38. La Régie rembourse à la personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive qui lui est refusé après étude, le montant des droits payé conformément aux deuxième et sixième alinéas de l’article 35 moins une somme de 300 $ pour les frais d’administration.
Si l’organisateur annule une manifestation sportive, la moitié du montant des droits payé conformément aux deuxième et sixième alinéas de l’article 35 n’est pas remboursable, à moins d’une annulation pour cause de blessure grave survenue à l’un des concurrents finalistes, depuis la demande du permis; dans ce dernier cas, la Régie ne retient qu’une somme de 600 $ pour les frais d’administration.
Le montant des droits payé conformément au premier alinéa de l’article 35 n’est pas remboursable.
D. 663-95, a. 38; D. 393-2004, a. 14; D. 112-2011, a. 3.